M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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10. Si le quota global est réduit, la Fédération répartit la réduction entre les producteurs en proportion des quotas détenus, à l’exception de ceux visés par l’article 73.
Décision 9103, a. 10.